La légitime défense dans le cadre du terrorisme, une avancée juridique amorcée par la Résolution 1368 du Conseil de Sécurité de l’ONU

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Résumé de l’article

Maintenant que les conflits internationaux ont évolué, se sont transformés, maintenant que la lutte antiterroriste prend une place sans précédent dans l’histoire, il a été indispensable pour le Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies d’apporter des solutions pour contrer les organisations terroristes. Ce combat fut amorcé par sa Résolution 1368 du 12 septembre 2001 malgré l’existence de nombreuses failles à ce système.


« Le terrorisme n’est pas né le 11 septembre 2001. Il connaît d’anciens et d’ « illustres » précédents» comme le souligne Joe Verhoeven dans son ouvrage « Les étirements » de la légitime défense » (cf biblio 1).

Néanmoins, cette attaque a été perçue comme étant un coup de tonnerre pour la scène internationale. Pour la première fois, le terrorisme a été envisagé comme étant lui-même une agression armée qui nécessite un recours à la légitime défense. Cependant, il ne répond pas au critère pour être considéré comme étant une agression armée selon la Résolution 3314 de l’Assemblée Générale des Nations Unies (cf biblio 2). Celle-ci estime que seule une attaque perpétrée par un Etat est une agression armée, or dans le cadre du terrorisme les agresseurs sont des particuliers.

Par conséquent, il est nécessaire d’adapter le terme d’agression armée aux actes terroristes pour permettre un recours à la légitime défense et garantir le principe de proportionnalité de la riposte.

L’article du 18 novembre 2001 de Afsané Bassir-Pour dans le Monde relate la manière par laquelle le Conseil de sécurité, où la France était représentée par Jean-David Levitte à cette époque, a justement réagi aux évènements du 11 septembre et comment cette institution a tenté de rendre possible l’accès au concept de légitime défense dans le cadre du terrorisme par la mise en œuvre le 12 septembre 2001 d’une « véritable avancée juridique », la Résolution 1368 (cf biblio 3).

En effet, même s’il a fallu instaurer une nouvelle interprétation des conditions au recours à la légitime défense plus adaptée au terrorisme et ainsi plus extensive (I), il n’en reste pas moins qu’elle s’avère très encadrée malgré certaines failles (II).

I Une nouvelle interprétation des conditions au recours à la légitime défense adaptée au terrorisme et ainsi plus extensive depuis les attentats du 11 septembre 2001

Le Conseil de sécurité, en définissant le terrorisme d’agression armée (A), a permis à la Résolution 1368 d’étendre le recours à la légitime défense contre des groupuscules terroristes implantés dans certains Etats (B).

A Nouvelle intensité des actes terroristes remplissant de nombreux critères relatifs à l’agression armée

« Nous avons estimé, à l’unanimité, que 6 000 personnes tuées – chiffre avancé le 12 septembre – par des avions civils devenus des missiles n’est plus un acte de terrorisme mais une véritable agression armée. » propos de Jean-David Levitte, ancien ambassadeur de France auprès des Nations Unies, retranscrits dans un article de Afsané Bassir-Pour dans le Monde du 18 novembre 2001.

Il s’agirait, selon le Conseil de Sécurité de l’ONU, d’une agression armée puisqu’un acte meurtrier d’une telle ampleur perpétué sur le sol américain ne peut être qu’une atteinte à l’intégrité territoriale de ce pays, critère essentiel pour être caractérisé d’agression armée selon l’article 1 de la Résolution 3314 de l’Assemblée Générale des Nations Unies. Par ailleurs, le fait que les avions civils aient fait office de missiles permet de considérer que la tuerie a bel et bien été commise par des bandes, groupes armés, critère essentiel selon l’article 3g) de la même Résolution pour admettre l’existence d’une agression armée. Cependant, pour qu’une atteinte à l’intégrité territoriale d’un Etat par des forces irrégulières soit considérée comme une agression armée, il est nécessaire que les groupes armés soient envoyés par un Etat.

Or, la particularité des attentats c’est qu’ils sont justement commandités par des organisations terroristes qui ne sont pas patronnées par des Etats, même s’il reste exceptionnel qu’elles soient parfaitement étrangères aux objectifs que poursuivent certains d’entre eux.

C’est d’ailleurs sûrement en raison du fait que les attaques terroristes remplissent la quasi-totalité des critères de l’agression armée que Hans Corell, ancien conseiller juridique à l’ONU, «refuse encore aujourd’hui de qualifier la nature des attentats du 11 septembre».

En effet, même si les Etats-Unis avaient prôné auprès du Conseil de Sécurité de l’ONU que les attentats du 11 septembre étaient une agression armée, ils n’ont guère su apporter une preuve véridique de la contribution d’un Etat dans l’envoi de mercenaires.

Néanmoins, malgré le manquement à la réalisation de ce critère, pourtant essentiel, de tels actes meurtriers ne pouvaient guère être laissés à l’abandon par le Conseil de Sécurité de l’ONU d’autant plus que dans les cinq Etats ayant le droit de veto, se trouvent les Etats-Unis, premier financeur des Nations Unies ayant ainsi une forte emprise sur elle.

En considérant qu’il s’agit d’une agression armée, l’ONU a amorcé une évolution du droit international puisque, pour la première fois dans le cadre du terrorisme, le recours à la légitime défense est accordé, une solution par la suite confirmée par une Résolution de 2007 (cf biblio 4) relative aux « problèmes actuels du recours à la force en droit international-légitime défense » de l’institut de Droit International. En effet, seule une agression armée permet le recours à la légitime défense comme le souligne l’Article 51 de la Charte des Nations Unies (cf biblio 5).

Par conséquent, puisque le statut d’agression armée a été octroyé alors même qu’aucun Etat n’a commandité les attentats, une évolution du recours à la légitime défense était nécessaire au respect du principe de proportionnalité d’où l’élaboration, et son adoption à l’unanimité, de la résolution 1368 du Conseil de Sécurité le 12 septembre 2001.

Le Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies

B La Résolution 1368, une Résolution permettant le recours à la légitime défense au sein de territoires étatiques occupés par des groupuscules terroristes

« La Charte est un instrument vivant qui doit être interprété à la lumière de l’évolution du monde» déclara Hans Corell, ancien conseiller juridique à l’ONU, au sujet de la Résolution 1368.

En effet, l’article 51 de la Charte des Nations Unies autorise une exception à l’interdiction du recours à la force avec la légitime défense dans le seul cadre d’une agression armée. Ce principe a été confirmé par la CIJ dans son arrêt du 27 juin 1986 dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua en 1986 (cf biblio 6). Néanmoins, la Charte pose le principe général de l’existence de la légitime défense en cas d’agression armée mais ne définit pas le terme d’agression. Par conséquent l’article 51 de la Charte des Nations Unies est interprété au fil du temps par la mise en œuvre de nouvelles résolutions.

La preuve en est avec la Résolution 3314 de 1974 et la Résolution 1368 de 2001.

La première a été réalisé afin de combattre toute forme de guerre entre les Etats mais non pas des actes commis par des « particuliers » indépendamment de la volonté d’Etat. C’est pour cette raison que tout au long de la Résolution, le terme d’agression armée est admis uniquement à la suite d’une attaque commanditée par un Etat. Par conséquent, pour s’adapter à l’air du temps et continuer de maintenir la paix et la sécurité, elle doit évoluer et adapter la légitime défense aux nouvelles menaces.

C’est pour cette raison qu’a été réalisée la Résolution 1368. Il s’agit d’une « avancée juridique » puisqu’elle œuvre vers un recours à la légitime défense en cas de terrorisme en permettant au « Conseil de Sécurité d’étendre la lutte contre l’acte du terrorisme au-delà des terroristes, à ceux qui les aident ou les financent. »

En effet, comme le souligne cette phrase, avant, la lutte contre le terrorisme ne pouvait avoir lieu que contre les terroristes eux-mêmes puisqu’aucun pays ne revendiquait les attentats ce qui, au nom de la Résolution 3314 ne permettait pas le recours à la légitime défense.

De son côté, la Résolution 1368 ouvre le recours à la légitime défense puisque désormais il est possible pour un Etat, selon le paragraphe 3, de traduire en justice « ceux qui portent la responsabilité d’aider, soutenir et héberger les auteurs, organisateurs et commanditaires » de ces actes.

De plus, comme le souligne l’article du Monde, « ce paragraphe a autorisé les Etats-Unis à riposter contre l’Afghanistan, ou plutôt contre les Talibans » ce qui montre que cette Résolution permet d’aller encore plus loin qu’un simple recours en justice. Elle permet l’extension de la légitime défense contre les Etats au sein desquels se trouvent des groupuscules terroristes. En effet, en l’espèce, l’Afghanistan n’était pas visé en tant qu’Etat (ni pour être un Etat défaillant, ni pour avoir aidé ou contribué aux attaques) mais parce que les Talibans y siégeaient et qu’il fallait viser les régions contrôlées par ces derniers.

Même si, en définissant le terrorisme d’agression armée, le Conseil de sécurité a permis à la Résolution 1368 et à celle de 2007 d’étendre le recours à la légitime défense contre des Etats apportant une aide à la réalisation des attentats ou tout simplement au sein desquels siègent des organisations terroristes, celle-ci ne reste pas moins très encadrée pour lutter contre tout usage abusif de la force.

II Un encadrement de la légitime défense dans le cadre du terrorisme pour garantir la sécurité et la paix internationale

Les diplomates soulignaient néanmoins en 2001 que « La résolution 1368 « n’est pas un chèque en blanc pour attaquer n’importe qui ou n’importe quel pays ». »

En effet, le recours à légitime défense est encadré par le Conseil de Sécurité qui donne dans un premier temps son aval en fonction de la nécessité de la riposte (A) et qui, par la suite vérifie l’application du principe de proportionnalité de la défense (B). Néanmoins, en pratique, ce système connaît de nombreuses limites.

A Le rôle décisionnel du Conseil de Sécurité et ses failles

En vertu de l’article 51 de la Charte il revient au Conseil de sécurité de décider si une telle action est justifiée ou pas. En effet, la Charte confie la responsabilité principale du maintien de la paix au Conseil de Sécurité, c’est-à-dire principalement aux grandes puissances, qui ont été vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale.

Pour décider si le recours à la légitime défense est justifié, le Conseil de Sécurité doit décider si les mesures de riposte par la force armée sont nécessaires et si aucune mesure pacifique ne serait envisageable pour mettre fin à l’agression conformément à aux articles 39, 41 et 42 du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, qui favorise des sanctions économiques comme des embargos (cf biblio 5).

Par ailleurs, pour permettre au principe de proportionnalité de ne pas être illusoire dans le cadre du terrorisme, la Résolution relative à la légitime défense, adoptée par l’Institut de droit international, le 27 octobre 2007 stipule dans son paragraphe 10. (ii) que « Si une attaque armée par des acteurs non étatiques est lancée depuis un espace situé hors de la juridiction de tout Etat, l’Etat visé peut exercer son droit de légitime défense dans cet espace contre ces acteurs non étatiques. »

Néanmoins, en pratique, certains recours à la force ont été commis sans l’accord du Conseil de Sécurité, ce qui montre bien des limites au système.

Si l’opération en Afghanistan a été menée dans le cadre de la légitime défense, la guerre contre l’Irak de 2003 pose bien évidemment la question de sa légalité.

En effet, suite à la deuxième Guerre du Golfe en 1991, de nombreuses résolutions ont été mises en place pour parvenir au désarmement de l’Irak. Demeurant en violation patente de ses obligations, le Conseil de Sécurité a adopté le 8 novembre 2002 la Résolution 1441 sur la reprise des inspections en Irak (cf biblio 7). Si le dernier paragraphe de cette Résolution soulignait que « le Conseil de Sécurité a averti à plusieurs reprises l’Irak des graves conséquences auxquelles il aurait à faire face s’il continuait à manquer à ses obligations », il ne pouvait, contrairement à la thèse américaine, être considéré comme constituant l’aval du Conseil de sécurité pour une attaque armée contre ce pays. Cette guerre « préventive déclenchée par les Etats-Unis ne peut donc qu’être considérée comme illégale, mais seul le Conseil de Sécurité aurait pu en faire la constatation, ce qu’il n’a pas fait. Bien au contraire, le Conseil de Sécurité a entériné la situation par sa Résolution 1483 en reconnaissant aux Etats-Unis et au Royaume-Uni le statut de puissances occupantes (cf biblio 9).

Même si cette Résolution n’a pas de valeur contraignante, elle permet d’inspirer le droit international. C’est ainsi que le Conseil de sécurité a pu légitimer des frappes contre Daech en Syrie et non pas contre l’Etat Syrien lui-même.

Il est alors possible de se demander si la lutte contre la loi du talion instaurée par l’Organisation des Nations Unies est devenue illusoire. En effet, il est clair que si un pays autre que les grandes puissances mondiales avait recouru à une pratique illicite du recours à la force telle que l’ont fait les Etats-Unis, le Conseil de sécurité en aurait tenu compte en instaurant des mesures de sanctions.

B L’économie comme obstacle à une lutte globale contre le financement du terrorisme

Il est évident que cette évolution juridique n’apporte pas de solution pour lutter contre le financement du terrorisme, un financement élaboré entre autres par les pays touchés eux-mêmes par le terrorisme mais également, dans certains cas, par leur propre population.

En effet, prenons l’exemple de la production pétrolière de l’Etat islamique (EI). Elle était estimée à 800 millions de dollars par an, soit l’équivalent de 2 millions de dollars par jour, selon les calculs du cabinet américain IHS en 2014.

« Le groupe terroriste (…) est capable de générer des revenus significatifs même en produisant seulement une fraction des capacités pétrolières du territoire qu’il contrôle et en vendant le pétrole qu’il produit avec une forte remise au marché noir », soulignait IHS dans un communiqué publié le lundi 20 octobre 2014. (cf biblio 8)

Alors, même s’il est évident qu’en quatre ans, la situation a eu le temps de tourner à notre avantage avec des frappes aériennes de plus en plus présentes menées en particulier par la Russie, les frappes restent encore faibles comparées à l’argent que l’Etat Islamique arrive encore à tirer de son commerce pétrolier illégal et on entend rarement nos gouvernements parler de ce souci.

En effet, comme le soulignait Poutine en Novembre 2015, par cette phrase « Le cortège de véhicules de ravitaillement s’étalait sur des douzaines de kilomètres, ce qui faisait que, vu depuis une hauteur d’entre 4000 et 5000 mètres, on les voit disparaître au-delà de l’horizon, » les convois sont facilement repérables. Ainsi, leur destruction relève du choix des Etats. (cf biblio 8)

Par ailleurs, comme souligné précédemment, il faut également savoir que sans en avoir conscience il arrive à la population des Etats touchés par de tels actes de contribuer à la montée en puissance de l’EI.

« Un vaste trafic d’héroïne afghane constitue la base financière de l’Etat islamique, qui assure 50% du volume total des livraisons destinées à l’Europe à travers l’Irak et certains pays africains déstabilisés, ce qui lui rapporte des revenus colossaux », indiquait le Service russe de contrôle des stupéfiants (FSKN) dans un communiqué de presse en 2014.

Néanmoins, il ne faut quand même pas sous-estimer ce que les différents Etats mettent en place pour lutter contre le financement de l’EI.

En février 2015, le Conseil de sécurité de l’ONU avait adopté une résolution prévoyant de couper le financement de l’EI par le trafic d’antiquités. Elle interdit le commerce d’antiquités de Syrie, tandis qu’une interdiction de dix ans perdure pour celles d’Irak.

De son côté, la Commission Européenne a adopté en 2017 des mesures pénales contre le blanchiment d’argent établissant des règles relatives à la définition des infractions et des sanctions pénales liées au blanchiment de capitaux ; éliminant les obstacles à la coopération judiciaire et policière transfrontière en mettant en œuvre des dispositions communes pour améliorer les enquêtes concernant les infractions liées au blanchiment de capitaux ; alignant les normes de l’Union européenne sur les obligations internationales.

Bibliographie

ISD25

https://pixnio.com/objects/books/library-wisdom-knowledge-bookcase-book-literature-university

  1. Les « étirements » de la légitime défense de Joe Verhoeven :

http://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_2002_num_48_1_3692

  1. Définition de l’agression, Résolution 3314 de l’Assemblée Générale des Nations Unies :

http://www.derechos.org/nizkor/aggression/doc/aggression37.html

  1. La Résolution 1368 du Conseil de Sécurité de l’ONU (en anglais) :

https://2001-2009.state.gov/p/io/rls/othr/2001/4899.htm

  1. Résolution de 2007 de l’Institut de Droit International liée aux problèmes actuels du recours à la force en droit international :

http://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/2007_san_02_fr.pdf

  1. CHAPITRE VII : ACTION EN CAS DE MENACE CONTRE LA PAIX, DE RUPTURE DE LA PAIX ET D’ACTES D’AGRESSION :

http://www.un.org/fr/sections/un-charter/chapter-vii/index.html

  1. Arrêt de la Cour internationale de Justice, affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci du 27 Juin 1986 :

http://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1986_num_32_1_2714

  1. ONU CS RÉSOLUTION 1441 (REPRISE DES INSPECTIONS EN IRAK) :

https://www.medea.be/fr/themes/organisations-et-diplomaties-internationales/onu-cs-resolution-1441-reprise-des-inspections-en-irak/

  1. Le marché noir du pétrole par l’EI :

http://www.lemonde.fr/international/article/2014/10/21/l-etat-islamique-degagerait-800-millions-de-dollars-par-an-grace-au-petrole_4509942_3210.html

http://www.wikistrike.com/2015/11/poutine-40-pays-dont-20-membres-du-g20-financent-l-etat-islamique.html

  1. Résolution 1483 du Conseil de sécurité de l’ONU, 22 mai 2003 reconnaissant aux Etats-Unis et au Royaume Uni le statut de puissances occupantes :

http://www.voltairenet.org/article9649.html

Présentation de Charline Kelsch, auteur de cet article

Actuellement en troisième année de Droit International à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne, j’ai l’opportunité, grâce à SONU, de vous expliquer, à mon niveau, de façon simplifiée, des évènements ainsi que des décisions internationales qui ont marqué notre histoire en bâtissant le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui, un monde où les rires laissent souvent place aux larmes.

Nous avons tous les mêmes rêves, ceux d’un monde meilleur où prône la paix, un monde égalitaire où les droits sont garantis. Alors oui, comme tout rêve, il demeure utopique, mais il ne tient qu’à nous, à chacun de nous, d’apporter notre pierre à l’édifice et seul le savoir nous guidera.

Alors viens, voyage avec nous à travers les frontières et les époques.

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