Convention pour la prévention et la répression au crime du génocide – 9 décembre 1948

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Mardi dernier, le 5 décembre 2017, le Haut-commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme, Zeid Ra’ad Al Hussein, a déclaré qu’il existait des « éléments de génocide » visant les Rohingya, une communauté musulmane en Birmanie. La situation actuelle en Birmanie rappelle que la « Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide » demeure aujourd’hui encore d’importance et d’actualité, presque 70 ans après son adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948.

Cette convention est l’une des premières des Nations Unies traitant les problèmes humanitaires. Elle a été élaborée en tant que réaction aux atrocités commises pendant la Seconde Guerre Mondiale, que le premier ministre britannique Winston Churchill décrivait à l’époque comme « crime sans nom ». C’est le juriste polonais et américain, Raphael Lemkin, qui forgeait le terme du « génocide » dans les années 1944-45 et qui se battait pour que les Nations Unies adoptent une convention internationale ayant pour objectif de bannir le génocide. Lemkin est ainsi l’inspirateur principal de cette convention et a beaucoup contribué par ses travaux à son élaboration.

 

Quel est le contenu de la convention ?

 

Elle est composée de dix-neuf articles, précédés par un prologue qui rappelle la résolution 96 (I) de l’Assemblée générale de l’ONU de 1947 selon laquelle « le génocide est un crime du droit des gens, en contradiction avec l’esprit et les fins des Nations Unies et que le monde civilisé condamne ». L’article II, l’apport le plus important de la Convention, fournit pour la première fois dans un traité international une définition précise du génocide.

Article II

Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

  1. a) Meurtre de membres du groupe;
  2. b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
  3. c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
  4. d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
  5. e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

Cet article met donc en avant la principale cause du génocide, qui est l’identité. Un génocide risque surtout de survenir là où il y a des inégalités entre des groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux différents, inégalités tenant à l’identité de ce groupe et incitant à la discrimination, la haine et enfin à la violence.

La convention est entrée en vigueur en 1951 ; aujourd’hui, 149 Etats y sont parties. Elle a été mise en œuvre notamment par les tribunaux spéciaux pour juger les crimes en ex-Yougoslavie et au Rwanda. De plus, elle a été intégrée dans les statuts de la Cour Pénale Internationale, une juridiction indépendante de l’ONU créée en 1998, qui est chargée de juger les personnes accusées de génocide, et plus généralement de crime contre l’humanité, de crime d’agression et de crime de guerre.

 

Sources

Texte de la Convention : http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.aspx

http://www.lemonde.fr/idees/article/2008/12/09/genocides-honorer-l-oeuvre-pionniere-de-lemkin-par-jacques-semelin_1128778_3232.html

http://www.un.org/fr/preventgenocide/adviser/genocide_prevention.shtml

http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2017/12/05/l-onu-evoque-des-elements-de-genocide-contre-les-rohingya-en-birmanie_5224902_3216.html

 

Images proposés pour l’article

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Genocide_Convention_Participation.svg (Etats parties à la convention)

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